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- Tunisie
- 19/05/2021 à 12:08
Affaire Refka Cherni : La présidente de l'Association Femme et Citoyenneté El Kef interrogée

Le procureur de la République près du tribunal de première instance du Kef, Maher Krichene a fait savoir à l'agence TAP ce mercredi 19 mai 2021 que la présidente de l'Association Femme et Citoyenneté El Kef, Karima Berini a été interrogée hier dans le cadre de l'affaire de Refka Cherni, qui a été tuée par son mari, agent sécuritaire, par son arme de service la semaine dernière.
Karima Berini a été interrogée pour non-assistance à une personne en danger. Elle aurait été contactée par la défunte qui l'a informée que son mari avait menacé de l'égorger si elle ne retirait pas sa plainte à son encontre.
En vertu des articles 14 et 39 de la loi n°58 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la présidente de l'Association Femme et Citoyenneté El Kef se devait d'en informer les autorités, a ajouté le procureur de la République.
Rappel des articles 14 et 39 de la Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes :
Art. 14 – Toute personne, y compris celle tenue au secret professionnel, doit alerter les autorités compétentes tout cas de violence au sens de la présente loi, dès qu’elle en a pris connaissance, l’a observé ou a constaté ses effets.
Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour lancer de bonne foi l’alerte au sens de la présente loi.
Il est interdit à toute personne de dévoiler l’identité de celui qui a lancé l’alerte sauf avec son consentement ou dans le cas où les procédures juridiques l’exigent.
Art. 39 – Les personnes chargées de la protection de la femme de la violence, y compris les agents de la police judiciaire, les délégués à la protection de l’enfance, le personnel de santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales, de l’éducation et autres, doivent :
* répondre sans délai à toute demande d’assistance et de protection, présenté directement par la victime,
* répondre immédiatement à toute demande d’assistance ou de protection au sens de l’article 14 de la présente loi,
* accorder la priorité aux alertes concernant la commission d’une violence menaçant la sécurité physique, sexuelle et psychologique de la femme et des enfants qui résident avec elle,
* assurer l’écoute et l’examen à l’occasion de la réception des plaintes, en rencontrant les parties et les témoins, y compris les enfants, dans des salles séparées tout en assurant leur intégrité,
* informer la plaignante de tous ses droits,
* intervenir, en cas de perte de logement, due à la violence, pour assurer l’hébergement dans des centres de protection de la femme victime de la violence.
Retour En vertu des articles 14 et 39 de la loi n°58 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la présidente de l'Association Femme et Citoyenneté El Kef se devait d'en informer les autorités, a ajouté le procureur de la République.
Rappel des articles 14 et 39 de la Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes :
Art. 14 – Toute personne, y compris celle tenue au secret professionnel, doit alerter les autorités compétentes tout cas de violence au sens de la présente loi, dès qu’elle en a pris connaissance, l’a observé ou a constaté ses effets.
Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour lancer de bonne foi l’alerte au sens de la présente loi.
Il est interdit à toute personne de dévoiler l’identité de celui qui a lancé l’alerte sauf avec son consentement ou dans le cas où les procédures juridiques l’exigent.
Art. 39 – Les personnes chargées de la protection de la femme de la violence, y compris les agents de la police judiciaire, les délégués à la protection de l’enfance, le personnel de santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales, de l’éducation et autres, doivent :
* répondre sans délai à toute demande d’assistance et de protection, présenté directement par la victime,
* répondre immédiatement à toute demande d’assistance ou de protection au sens de l’article 14 de la présente loi,
* accorder la priorité aux alertes concernant la commission d’une violence menaçant la sécurité physique, sexuelle et psychologique de la femme et des enfants qui résident avec elle,
* assurer l’écoute et l’examen à l’occasion de la réception des plaintes, en rencontrant les parties et les témoins, y compris les enfants, dans des salles séparées tout en assurant leur intégrité,
* informer la plaignante de tous ses droits,
* intervenir, en cas de perte de logement, due à la violence, pour assurer l’hébergement dans des centres de protection de la femme victime de la violence.
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